Absorber une filiale et ne transférer qu’une partie de ses déficits ?
Dans le cadre d’une fusion, la société absorbante peut se prévaloir de l’absence de changement significatif de l’activité au titre seulement de certains exercices et solliciter le transfert du déficit de ces seuls exercices. Si la demande porte sur la totalité de ces déficits, l’administration pourra accorder l’agrément pour une fraction seulement des déficits dont le transfert est demandé.
Fusion et sort des déficits. Une fusion est une opération par laquelle une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent l’ensemble de leur patrimoine, soit à une autre société préexistante absorbante, soit à une nouvelle société absorbante, qu’elle(s) constitue(nt) moyennant l’attribution à leurs associés de titres de la société absorbante. Les déficits que la société apporteuse a subis antérieurement à la date d’effet de la fusion ne sont en principe pas déductibles des bénéfices ultérieurs de la société bénéficiaire des apports.
Un transfert de plein droit des déficits. Pour les opérations de fusion placées sous le régime spécial réalisées à compter du 1-1-2020, le transfert des déficits est accordé de plein droit à la société absorbante lorsque le montant cumulé de ces sommes est inférieur à 200 000 €.
Ou sur agrément... À défaut, la société absorbante peut obtenir la possibilité de reporter sur ses propres résultats les déficits en instance de report chez la société absorbée à la date de l’opération sur agrément (CGI art. 209, II-b).
... en l’absence de changement significatif de l’activité... L’agrément est délivré lorsque l’activité n’a pas fait l’objet par la société absorbée de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité, en tenant compte du contexte économique dans lequel les évolutions s’inscrivent.
... pour tout ou seulement une partie des déficits. Il est précisé que l’agrément peut toutefois être accordé par l’administration pour une fraction seulement des déficits dont le transfert est demandé.
CE 9e-10e ch. 17-10-2023 n° 464667.
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