Acquisition de congés payés en cas de maladie
Un amendement du Gouvernent mettant en conformité les règles d’acquisition de congés payés par les salariés pendant les arrêts de travail pour maladie avec le droit de l’Union européenne a été intégré dans le nouveau projet de loi DDADUE et adopté par l’assemblée nationale.
En raison des arrêts de la Cour de cassation du 13-9-2023 jugeant non conformes au droit européen les dispositions de l’article L 3141-3 du Code du travail qui subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle (Cass. soc. 13-9-2023 nos 22-17.340 à 22-17.342) et les dispositions de l’article L 3141-5, 5° du Code du travail qui limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congés payés (Cass. soc. 13-9-2023 n° 22-17.638), le Gouvernement a déposé un amendement sur le nouveau projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) de mise en conformité de ces dispositions avec le droit de l’Union européenne. Cet amendement a été adopté lors de la première lecture du projet de loi par l‘Assemblée nationale le 18-3-2024. Voici ce qu’il prévoit.
Périodes d’arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail. Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle seraient considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé sans limitation de durée ininterrompue à un an. Elles continueraient à ouvrir droit à 2,5 jours de congés payés par mois (soit 5 semaines par an).
Périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel seraient considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, mais ne permettrait d’acquérir que 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de 24 jours ouvrables par période de référence pour l’acquisition des congés ( soit 4 semaines par an).
Période de report de prise des congés payés limitée à 15 mois. Lorsque le salarié serait dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, qu’il soit professionnel ou non, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficierait d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser. Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche pourrait fixer une durée de report supérieure.
Cette période de report de prise des congés de 15 mois débuterait :
- à la date à laquelle le salarié reçoit, postérieurement à sa reprise du travail, les informations sur ses congés payés. En effet, à l’issue d’une période d’arrêt de travail du salarié pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur devrait porter à sa connaissance, dans les 10 jours suivant sa reprise du travail, les informations concernant le nombre de jours de congé dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ses jours de congé peuvent être pris. Ces informations devraient être communiquées au salarié par tout moyen conférant date certaine à leur réception ;
- -à la date de fin de la période d’acquisition des congés payés si, à cette date, le contrat de travail du salarié est suspendu pour maladie ou accident depuis au moins un an. Dans cette situation d’une longue absence du salarié, lors de sa reprise du travail, la période de report de prise des congés de 15 mois serait suspendue jusqu’à ce que le salarié reçoive de l’employeur les informations sur ses droits à congés payés, sauf si la période de report a expiré à la date de la reprise du travail. Ainsi, par dérogation, le délai de report de 15 mois débuterait à la fin de la période d’acquisition des congés payés pour les salariés en arrêt maladie depuis plus d’un an et dont le contrat de travail continue à être suspendu.
Application de ces nouvelles règles depuis le 1-12-2009. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, ces nouvelles règles en matière d’acquisition et de report de prise des congés payés en cas de maladie seraient applicables depuis le 1-12-2009. Toutefois, les congés supplémentaires acquis du 1-12-2009 jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi DDADUE par l’application des nouvelles dispositions législatives ne pourraient, pour chaque période d’acquisition des congés payés, excéder 24 jours ouvrables de congés, après prise en compte des jours déjà acquis pour la même période.
Rappels de droit à congés payés soumis à un délai de forclusion de 2 ans. Toute action en justice en exécution du contrat de travail pour obtenir l’octroi de jours de congés payés au titre de périodes d’arrêt de travail pour maladie depuis le 1-1-2009 devrait être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Pour les contrats de travail déjà rompus lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, les règles de droit commun impliquant la prescription de 3 ans des actions en matière de paiement de salaires s’appliqueraient (C. trav. art. L 3245-1).
Modalités de calcul de l’indemnité de congés payés. Le congé payé annuel ouvre droit à une indemnité égale au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour déterminer la rémunération brute totale servant au calcul de l’indemnité de congés payés, il serait tenu compte des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelles assimilées à un temps de travail effectif par le futur article L 3151-5, 5° du Code du travail qui seraient considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, ainsi que des périodes assimilées à un temps de travail par le futur article L 3141-5, 7° du Code du travail qui seraient considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.
Source : Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) n° 261, art. 32 bis
© Lefebvre Dalloz