CCMI : préjudice réparable en cas de déblocage des fonds sans garantie de livraison

Il ressort d’un arrêt du 11 mai dernier que la banque dont la faute est à l’origine du préjudice certain causé par l’absence de garantie de livraison, est tenue de réparer intégralement le préjudice subi par le maître d’ouvrage.

Un couple avait conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) ainsi qu’un prêt immobilier destiné à financer l’opération. Une clause du contrat de prêt stipulait que la mise à disposition des fonds ne pouvait intervenir qu’après la remise au prêteur de deniers d’une attestation de garantie de livraison. L’établissement bancaire a débloqué les fonds empruntés alors qu’aucune garantie de livraison n’avait été souscrite par le constructeur. À la suite de la défaillance de ce dernier et alors qu’une expertise a conclu que les désordres affectant les travaux réalisés devaient conduire à la démolition et à la reconstruction de l’ouvrage, les maîtres de l’ouvrage ont assigné l’établissement bancaire en réparation de leur préjudice, en se prévalant du contrat de prêt.

Concernant les pénalités de retard, il convenait, selon la cour d’appel, de se baser sur la date à laquelle les travaux auraient dû être achevés si un garant de livraison était intervenu. Il ne fallait pas retenir celle à laquelle les travaux ont effectivement été achevés.

La Cour de cassation en décide autrement. Elle rappelle tout d’abord le principe au fondement de la responsabilité contractuelle : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». La Cour observe ensuite que « le constructeur selon contrat de construction de maison individuelle, qu’il comporte ou non fourniture du plan, doit souscrire une garantie de livraison, qui prend notamment en charge, selon le dernier, le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage et les pénalités de retard de livraison excédant trente jours ».

Civ. 3e, 11 mai 20213, n° 21-23.859

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés. 

Rechercher