Conséquences de l’annulation du retrait d’un permis de construire
L’annulation du retrait d’une décision créatrice de droits, tel un permis de construire, fait renaître la décision initiale. Néanmoins, le recours gracieux formé contre cette décision ne conserve pas le délai de recours contentieux si un premier recours avait déjà été formé contre la décision initiale. C’est, en substance, ce qui ressort d’un arrêt rendu par le Conseil d’État le 28 décembre dernier.
Un particulier avait déposé une demande de permis de construire visant à l’aménagement et à l’extension d’un bâtiment. Il avait obtenu une autorisation tacite du maire de la commune, laquelle autorisation avait par la suite été retirée. Le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir la décision de retrait et a enjoint au maire de délivrer un certificat de non-opposition au permis de construire tacitement obtenu. Le maire a alors délivré ce certificat.
Dans ce contexte, le Conseil d’État apporte les précisions suivantes : « Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, délai réduit à trois mois s’agissant des décisions d’urbanisme en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait. Toutefois, lorsqu’une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau, à l’égard des tiers, à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d’annulation. »
CE 28 déc. 2022, n° 447875
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