Contrats concomitants et matériel défectueux : comment se défaire du contrat de location financière ?

Lorsqu’une société conclu simultanément un contrat de location avec une société pour s’équiper d’un matériel (un photocopieur par exemple) et un contrat de maintenance avec une société fournissant ledit matériel, en cas de dysfonctionnement du matériel, pour se défaire du contrat de location, il convient impérativement de résilier préalablement le contrat conclu avec le prestataire de service en charge du matériel déficient. Elle pourra alors dénoncer cette résiliation à la société de location financière et se défaire ainsi, pour l’avenir, de tout engagement vis-à-vis d’elle.

Les faits. Une société a conclu avec une autre société un contrat de location portant sur un photocopieur, fourni par une troisième société qui en assure la maintenance. Deux contrats sont donc conclus simultanément : un contrat de location et un contrat de prestation de service. Le matériel étant défectueux, elle résilie le contrat signé avec la troisième société au motif que cette dernière était défaillante dans l’exécution de sa prestation de service. Le même jour, elle dénonce cette résiliation à la société de location et cesse de payer les loyers. La société de location refuse cette résiliation et met en demeure la société de régler les échéances impayées.

La décision. Le juge rappelle que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie (C. civ. art. 1186 al. 2). Il ajoute que la caducité par voie de conséquence d’un contrat ne peut intervenir que si l’anéantissement de l’autre contrat est préalable. Il s’ensuit que, lorsqu’une partie résilie simultanément, pour la même date, chacun des contrats interdépendants, ces résiliations simultanées ne sont pas, en l’absence d’anéantissement préalable de l’un d’eux, de nature à entraîner la caducité des autres par voie de conséquence. Il constate que la société n’a pas résilié le contrat conclu avec la société de location mais a seulement informé cette dernière qu’au regard de l’interdépendance des contrats et en raison de la résiliation du contrat de prestation, elle mettait fin aux paiements du contrat de location, ce qui caractérise la caducité de ce contrat. Il décide par conséquent que la société n’ayant pas résilié simultanément le contrat de location financière, elle est fondée à invoquer sa caducité. La société de location est donc déboutée de sa demande en paiement formée au titre du contrat de location.

À noter. Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Cass. ch. mixte, 17-5-2013 n° 11-22768 et 11-22927). Comme rappelé ici par le juge, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location (Cass. com. 4-11-2014 n° 13-24.270). En conséquence, si l’anéantissement d’un contrat interdépendant n’a pas été constatée au préalable, il n’est pas possible de constater la caducité de l’autre contrat (Cass. com. 21-6-2016 n° 15-14.144).

 

CA Lyon, 3e ch. A, 21-12-2023 n° RG 20/05048.

© Lefebvre Dalloz

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