Crédit d’impôt pour investissements dans l’industrie verte (C3IV) : nouvelles précisions
Les entreprises qui réalisent des dépenses d’investissement dans les secteurs d’activité contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur peuvent bénéficier d’un nouveau crédit d’impôt temporaire. Dans ses commentaires, l’administration apporte plusieurs précisions, notamment sur les conditions d’octroi de l’agrément préalable et sur les investissements éligibles.
Le C3IV...
Un nouveau crédit d’impôt temporaire. L’article 35 de la loi de finances pour 2024 a instauré un crédit d’impôt pour investissements dans l’industrie verte (C3IV) en faveur des entreprises qui réalisent des dépenses d’investissement dans les secteurs d’activité contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur. Codifié à l’article 244 quater I du CGI, il s’applique aux projets d’investissement dont la demande d’agrément a été déposée depuis le 27-9-2023 et pour lesquels l’agrément est délivré au plus tard le 31-12-2025.
Combien ? L’assiette du crédit d’impôt est égale au coût des investissements dans les secteurs stratégiques pour la réindustrialisation verte et son taux varie de 20 % à 45 % en fonction de la taille de l’entreprise et de la localisation des investissements.
... précisé
L’administration a commenté ces dispositions dans une mise à jour de sa base Bofip en date 3-7-2024.
Absence de transfert d’activités et des investissements. Les conditions d’octroi de l’agrément préalable au crédit d’impôt sont précisées par l’administration, en particulier s’agissant de la condition tenant à l’absence de transfert d’activités identiques ou similaires à celles éligibles au crédit d’impôt d’un État partie à l’accord sur l’EEE vers la France au cours des deux exercices précédant celui du dépôt de la demande d’agrément, ainsi que celle de l’absence de transfert des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt vers un autre État européen au cours des cinq exercices suivant celui de mise en service des investissements. Le transfert est établi lorsque le produit qui fait l’objet des investissements a en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs et que des emplois sont supprimés dans l’activité identique ou similaire entre les établissements (BOI-BIC-RICI-10-180-10 n° 70 et 80).
Dépenses éligibles. S’agissant des dépenses d’investissement éligibles, l’administration précise que le bénéfice du crédit d’impôt est limité aux dépenses de production ou d’acquisition des investissements initiaux, à l’exclusion des investissements de remplacement. Elle admet que le remplacement d’une installation ou d’un équipement ayant ouvert droit au crédit d’impôt, devenus obsolètes ou défectueux au cours de la période d’investissement, n’entraîne pas la reprise du crédit d’impôt. Elle confirme que lorsqu’un investissement de remplacement permet d’augmenter ou de diversifier la capacité de production de l’entreprise ou d’opérer un changement fondamental de l’ensemble du processus de production des produits ou des services concernés par l’investissement, la quote-part correspondante est assimilable à un investissement initial et donc éligible au crédit d’impôt (BOI-BIC-RICI-10-180-20 n° 40 et 50). Peuvent également être retenues dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses rattachables à la production ou à l’acquisition d’actifs éligibles et qui sont nécessaires à cet investissement, telles que p. ex les dépenses d’ingénierie, de conseil et d’étude externalisées (BOI précité n° 130).
BOI-BIC-RICI-10-180-10 du 3-7-2024
© Lefebvre Dalloz