Dutreil et engagement réputé acquis : le bénéficiaire doit diriger la société post-transmission

En cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération Dutreil ne s’applique que si, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale (société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du CGI) ou l’une des fonctions éligibles pour l’exonération d’impôt sur la fortune au titre des actifs professionnels (société soumise à l’impôt sur les sociétés).

Le pacte Dutreil-transmission. Pour rappel, une exonération partielle, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis, s'applique aux transmissions de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui ont fait l'objet d'un engagement collectif de conservation (CGI art. 787 B). Cet engagement, d'une durée minimale de deux ans, doit avoir été pris par le défunt (ou le donateur), pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés et doit être en cours à la date de la transmission. À cette date, chacun des bénéficiaires (héritiers, légataires ou donataires) doit, entre autres conditions, s'engager à conserver les titres transmis pendant une période de quatre ans (délai commençant à courir à l’expiration de l’engagement collectif de deux ans ou de la transmission lorsque l’engagement de conservation est réputé acquis).

Un engagement collectif de conservation réputé acquis. Pour le bénéfice de cette exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit des transmissions de titres de société, lorsque l’engagement collectif de conservation n’a pas été souscrit antérieurement à la succession ou à la donation, l’article 787 B du CGI prévoit que cet engagement est réputé acquis sous certaines conditions. Il en est ainsi lorsque le donateur (seul ou avec son conjoint ou partenaire de Pacs ou concubin notoire) détient, directement ou indirectement, depuis au moins deux ans le quota de titres requis et que l’un d’eux exerce dans la société son activité principale depuis plus de deux ans ou, pour les sociétés soumises à l’IS, une fonction de direction.

Une fonction de direction. Dans une décision inédite qui sera publiée au Bulletin, la Cour de cassation considère, dans un tel cas de figure, que la fonction de direction ne peut pas être exercée par le seul donateur postérieurement à la donation des titres. Elle juge en effet qu’il résulte de la combinaison des a, b et d de l’article 787 B précité que, en cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération ne s’applique que si, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale (société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du CGI) ou l’une des fonctions éligibles pour l’exonération d’impôt sur la fortune au titre des actifs professionnels (société soumise à l’impôt sur les sociétés).

À noter. La doctrine administrative est dans le même sens et admet que le donateur exerce également une autre fonction de direction (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 395).

 

Cass. com. 24-1-2024 n° 22-10.413

© Lefebvre Dalloz

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