Exercice illégal de la profession de taxi

La condamnation pour complicité d’exercice illégal de l’activité de taxi d’une société proposant une plateforme de mise en relation entre des clients et des chauffeurs a été confirmée par la Cour de cassation.

Conformément aux articles L 3121-1 et L 3121-11 du Code des transports, les taxis sont les seuls chauffeurs de transport à pourvoir circuler et stationner sur la voie publique dans le but de trouver des clients. Tous les autres chauffeurs de transport ont l’obligation, entre deux courses, soit de regagner l’établissement qui exploite leur véhicule, soit de se rendre sur un lieu de stationnement autorisé, en dehors de la chaussée (C. transports art. L 3122-9).

Dans cette affaire, une société, qui proposait une plateforme numérique de mise en relation entre chauffeurs et clients, a été condamnée par une cour d’appel pour complicité d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi.

Des chauffeurs prenaient en effet en charge des clients ayant réservé leur trajet par l’intermédiaire de cette plateforme de mise en relation, sans rentrer au lieu d’établissement entre deux courses ou se rendre sur un lieu, hors la chaussée, où le stationnement est autorisé. Or ces chauffeurs n’étaient pas des taxis et un certain nombre d’entre eux circulaient et stationnaient sur la voie publique dans l’attente d’une prochaine réservation en méconnaissance des articles L 3121-1 et L 3121-11, réservés aux seuls conducteurs de taxi. Ces chauffeurs avaient donc commis le délit d’exercice illégal de l’activité de taxi.

La société qui gérait la plateforme en ligne de mise en relation des chauffeurs et des clients s’était donc rendue complice de cette infraction en ayant apporté son aide, par divers moyens, aux chauffeurs.

 

Cass. crim. 28-11-2023 n° 22-80577.

© Lefebvre Dalloz

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