Exonération pour les entreprises créées ou reprises en ZRR : acquisition échelonnée de parts sociales
Le gouvernement apporte des précisions concernant la mise en œuvre de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices prévue au profit des entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale.
Une exonération temporaire d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) est prévue, sous certaines conditions et dans certaines limites, en faveur des entreprises créées ou reprises entre le 1-1-2011 et le 31-12-2023 dans les zones de revitalisation rurale (CGI art. 44 quindecies). Les entreprises qui reprennent des activités préexistantes sont éligibles au régime de faveur à l’IR ou à l’IS, quelles que soient les modalités de cette reprise (acquisition, location-gérance ou simple transfert) ou les modifications pouvant intervenir dans l’activité initiale, qu’il s’agisse d’un changement du mode d’exploitation ou de l’organisation, d’un transfert géographique ou d’un accroissement du potentiel productif (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n° 50). Selon le Conseil d’État, une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise (CE QPC 16-7-2020 n° 440269).
Pour le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, une entreprise peut prétendre au bénéfice du dispositif d’exonération dans les ZRR au titre d’une opération de reprise dès lors qu’est caractérisée la reprise de la direction effective, indépendamment du rythme d’acquisition des parts sociales, sous réserve du respect des autres conditions. Dans ces circonstances, la date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspondra au moment où interviendra de façon effective le changement de direction.
À noter. Dans sa décision précitée du 16-7-2020, le Conseil d’État annule les nos 60 et 70 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 qui limitent la portée de cette notion de reprise. À ce jour, l’administration n’a pas encore actualisé sa doctrine.
Rép. min. à Cozic n° 7331 JO Sénat Q 31-8-20223 p. 5188
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