La remise régulière au franchisé du document d’information précontractuel n’exclut pas un dol du franchiseur
Quand bien même le document d’information précontractuel (DIP) lui a été remis de façon complète, le franchisé peut demander l’annulation du contrat pour dol si le franchiseur lui a dissimulé que le réseau s’est dégradé entre la remise du DIP et la conclusion du contrat.
Les faits
Une société adhère en juin 2013 à un réseau de franchise pour une activité de location de courte durée de véhicules. Quatre ans plus tard, elle est placée en liquidation judiciaire et ses associés demandent l’annulation du contrat de franchise pour dol du franchiseur ainsi que des dommages-intérêts, reprochant à ce dernier de leur avoir dissimulé des informations déterminantes sur l’état du réseau lors de la conclusion du contrat.
Une cour d’appel rejette leur demande, estimant que le document d’information précontractuel (DIP) remis par le franchiseur en octobre 2012 aux associés était conforme aux exigences légales, comportait notamment une présentation suffisante de l’état général du marché et mentionnait le nombre d’entreprises ayant cessé de faire partie du réseau dans les 12 mois précédents, y compris pour cause de procédure collective.
Cassation
La Cour de cassation censure cette décision. En effet, la cour d’appel n’avait pas vérifié si, comme le soutenaient les associés de la société franchisée, le franchiseur n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé la société de contracter.
À noter
Rendu à propos d’une franchise, la solution vaut pour tout contrat par lequel un fournisseur met son nom commercial, sa marque ou son enseigne à la disposition d’un distributeur et lui impose un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité.
Il résulte du présent arrêt que la délivrance d’un DIP conforme n’exclut pas nécessairement l’existence d’un dol de la part du franchiseur. La solution se justifiait au regard des faits de l’espèce. Huit mois s’étaient écoulés entre la remise du DIP et la conclusion du contrat de franchise, période durant laquelle l’état du réseau s’était, semble-t-il, dégradé. Rappelons que, pour permettre l’annulation du contrat, le dol doit avoir été intentionnel de la part de celui auquel on le reproche et déterminant pour celui qui l’invoque (C. civ. art. 1137 ; ex-art. 1116).
Cass. com. 26-6-2024 n° 23-14.085
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