L’association qui emprunte pour investir dans l’achat d’un terrain a la qualité de professionnel
Une association qui, dans le cadre de son activité, acquiert un terrain et des locaux en vue d’y installer une maison de retraite ne peut pas invoquer la réglementation sur les clauses abusives pour demander le remboursement de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt souscrit à cette occasion
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel (C. consom. ex-art. L 132-1, devenu art. L 212-1 et L 212-2). Sur le fondement de ces dispositions, une association ayant emprunté des fonds à une banque demande que soit constaté le caractère abusif de la clause d’indemnité de remboursement anticipé du prêt et que les sommes prélevées au titre de ladite indemnité lui soient restituées.
Demande écartée : l’association ayant souscrit un prêt afin d’acquérir un terrain et des locaux à titre d’investissement immobilier et d’y installer et d’y faire exploiter une maison de retraite avait agi dans le cadre d’une activité professionnelle et ne pouvait donc pas se prévaloir de la protection contre les clauses abusives. Par suite, sa demande tendant à voir la clause litigieuse réputée non écrite a été rejetée.
La notion de « professionnel » désigne toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (C. consom. art. liminaire 3o ; Dir. 2011/83/UE du 23-10-2011 art. 2, 2). Pour déterminer si une partie à un contrat a agi ou non dans le cadre de son activité professionnelle, les juges se fondent sur un faisceau d’indices tels que la finalité de l’opération ou la recherche du bénéfice. En refusant le bénéfice de la réglementation sur les clauses abusives à une association confessionnelle, la décision commentée en fournit une nouvelle illustration.
Cass. 1e civ. 4-4-2024 no 23-12.791
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