Le compte professionnel de prévention (C2P) a été remanié
Depuis le 1-9-2023, les modalités d’acquisition et d’utilisation des points au titre du C2P ont été modifiées afin d’améliorer les droits des salariés et de faciliter l’utilisation de leur compte.
Le C2P permet aux salariés exposés aux 6 facteurs de risques professionnels suivants activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes et travail répétitif (répétition d’un mouvement sollicitant tout ou partie du membre supérieur à une fréquence élevée et sous cadence contrainte), au-delà de certains seuils réglementaires (C. trav. art. L 4163-1, L 4161-1 et D 4163-2), d’acquérir des points qui leur donnent la possibilité de financer :
- une formation professionnelle pour accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à ces facteurs de risques ;
- un complément de rémunération pour passer à temps partiel ;
- des trimestres d’assurance retraite supplémentaires (majoration de durée d'assurance retraite) pour bénéficier d’un départ anticipé à la retraite (départ avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun) ;
- et nouveauté, un projet de reconversion professionnelle pour accéder à un métier non exposé aux facteurs de risques professionnels (C. trav. art. L 4163-7, I, 4° nouveau).
Les décrets 2023-759 et le 2023-760 du 10-8-2023, pris en application de l’article 17 de la loi 2023-270 du 14-4-2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 portant réforme des retraites (JO du 15), ont assoupli les modalités d’acquisition de points sur le C2P, notamment pour les salariés exposés à plusieurs facteurs de risques, abaissé les seuils d’exposition associés à 2 facteurs de risques professionnels et revalorisé les points pour l’utilisation du C2P pour financer une formation ou un passage à temps partiel. Ils fixent également les modalités de la nouvelle possibilité d’utilisation du compte pour une reconversion professionnelle.
Ces deux décrets entrent en vigueur le 1-9-2023, sous réserve de leurs dispositions concernant les formalités de demande d’utilisation.
Acquisition des points du C2P
Seuils d’exposition abaissés pour deux facteurs de risques. Depuis le 1-9-2023, les seuils associés aux facteurs de risques professionnels pour le travail de nuit et le travail en équipes successives alternantes ont été abaissés. Désormais, pour le travail de nuit (entre 24 heures et 5 heures), le salarié doit être exposé au moins 100 nuits par an (au lieu de 120 auparavant) pour obtenir des points sur le C2P.
Pour le travail en équipes successives alternantes (impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures), le salarié doit être exposé 30 nuits par an (au lieu 50) pour acquérir des points C2P (C. trav. art D 4163-2, 2o modifié ; décret 2023-760 art. 3, 1°).
Suppression du plafond du C2P de 100 points. Depuis le 1-9-2023, le plafond de 100 points pouvant être acquis sur le C2P durant toute la carrière du salarié est supprimé (C. trav. art. R 4163-9, III supprimé et art. L 4163-5 modifié ; décret 2023-759 art. 2, 1° ; loi 2023-270 art. 17, III,3°).
Acquisition de points en cas de polyexpositions
Le salarié exposé à un facteur de risque professionnel acquiert sur son C2P un point par trimestre (sans changement).
Principe. Lorsque le salarié est exposé simultanément à plusieurs des 6 facteurs de risques professionnels, il acquiert désormais sur son C2P des points en fonction du nombre de facteurs de risques auxquels il est exposé (C. trav. art. L 4163-5 modifié et R 4163-9 modifié ; décret 2023-759 art. 2).
Pour chaque période d'exposition de 3 mois (soit par trimestre) à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, le salarié acquiert sur son C2P un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé (C. trav. art. R 4163-9, II, al. 2). Ainsi, le salarié titulaire d'un contrat de travail dont la durée est égale ou supérieure à l'année civile acquiert sur son C2P un nombre de points égal à 4 multiplié par le nombre de facteurs de risques auxquels le salarié est exposé (C. trav. art. R 4163-9, I).
Concrètement, le salarié acquiert sur son C2P :
- 4 points par an en cas d’exposition à 1 facteur de risque (sans changement) ;
- 8 points par an en cas d’exposition à 2 facteurs de risques ;
- 12 points par an en cas d’exposition à 3 facteurs de risques, etc., alors qu’auparavant il ne pouvait bénéficier que de 8 points au maximum en cas de polyexposition, quel que soit le nombre de facteurs de risques auxquels il était exposé.
Pour les salariés non présents toute l’année dans l’entreprise. Le salarié titulaire d'un contrat de travail dont la durée est égale ou supérieure à un mois, qui débute ou s'achève en cours d'année civile, acquiert sur son C2P un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques auxquels il est exposé, soit 2 points par trimestre d’exposition s’il est exposé à 2 facteurs de risques, 3 points par trimestre pour une exposition à 3 facteurs, 4 points par trimestre pour une expositions à 4 facteurs, etc., alors qu’auparavant, il ne pouvait bénéficier que de 2 points par trimestre, quel que soit le nombre de facteurs de risques auxquels il était exposé(C. trav. art. R 4163-9, II, al. 1).
Utilisation des points inscrits sur le C2P
Depuis le 1-9-2023, les points inscrits sur le C2P peuvent être utilisés de la façon suivante (C. trav. art. R 4163-12) :
- 1 point de C2P ouvre droit à un montant de 500 € (contre 375 € auparavant) pour financer tout ou partie des frais des actions de formation effectuées dans le cadre d’une formation professionnelle pour accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à ces facteurs de risques ou dans le cadre d’une reconversion professionnelle (C. trav. art. R 4163-11, 1° modifié ; décret 2023-759 art. 2).
- 10 points de C2P permettent de financer un passage à temps partiel avec maintien du salaire pendant 4 mois (au lieu de 3 mois auparavant) (C. trav. art. R 4163-11, 2° modifié ; décret 2023-759 art. 2) ;
- 10 points de C2P permettent toujours de financer 1 trimestre de majoration de durée d'assurance retraite pour bénéficier d’un départ anticipé à la retraite (sans changement C. trav. art. R 4163-11, 3°).
Utilisation limitée du C2P pour un passage à temps partiel avant 60 ans
Pour financer une réduction de son temps de travail avant ses 60 ans, le salarié peut utiliser au maximum 80 points inscrits sur son C2P (C. trav. art D 4163-13-1 nouveau ; décret 2023-759 art. 2). Ainsi, 80 points permettent au salarié de financer un passage à temps partiel avec maintien de salaire avant 60 ans pendant au maximum 32 mois. Ce plafond est destiné à inciter les salariés à passer à temps partiel à partir de 60 ans.
Utilisation du C2P pour financer une action de formation ou une reconversion professionnelle
Désormais, le salarié peut utiliser son C2P pour financer des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue d’une reconversion professionnelle pour accéder à un métier non exposé aux facteurs de risques professionnels. Si ces actions sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le C2P finance le maintien de la rémunération dans le cadre du congé de reconversion professionnel.
Lorsque le salarié mobilise tout ou partie des points inscrits sur son C2P, ces points sont convertis en euros (500 € par point) pour abonder son compte personnel de formation (CPF) afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion professionnelle ou assurer sa rémunération durant son congé de reconversion professionnelle (C. trav. art. L 4163-8-1).
Les 20 premiers points du C2P, réservés auparavant au financement d’une action de formation professionnelle, peuvent désormais être affectés à un projet de reconversion professionnelle. Cependant, pour les assurés nés en 1960, 1961 et 1962, seuls les 10 premiers points sont réservés au financement d’une action de formation professionnelle. Pour les assurés nés avant 1960, aucun point n’est réservé (C. trav. art. R 4163-13 modifié ; Décret 2023-759 art. 2).
Sources : loi 2023-270 du 14-4-2023 art. 17, JO du 15 ; Décrets 2023-759 art. 2 et 2023-760 art. 3 du 10-8-2023, JO du 11
© Lefebvre Dalloz