Le dirigeant d’une société peut licencier un salarié d’une autre société du même groupe

Le dirigeant d’une société peut procéder à un entretien préalable au licenciement d’un salarié d’une autre société appartenant au même groupe dès lors qu’il a été mandaté pour y exercer notamment des fonctions de management et de gestion des ressources humaines.

Le dirigeant d’une filiale d’un groupe procède à l’entretien préalable au licenciement d’un salarié d’une autre filiale du même groupe à qui il notifie dans un second temps son licenciement pour faute grave. Le salarié conteste la régularité de la procédure de licenciement au motif qu’elle aurait été menée par une personne étrangère à la société qui l’employait.

La Cour de cassation juge au contraire la procédure régulière.

La finalité même de l’entretien préalable et des règles relatives à la notification du licenciement interdit à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour effectuer ces formalités. N’est pas une personne étrangère à la société employeur le dirigeant d’une autre société du groupe qui a :

-         reçu mandat d’agir au nom et pour le compte du représentant légal de la société employeur dans le cadre de sa gestion opérationnelle administrative et financière, en ce compris notamment les opérations commerciales, les formalités administratives, la comptabilité, la gestion des ressources humaines (recrutement, gestion du personnel, conduite des procédures disciplinaires et de licenciement, etc.) et le management de manière générale ;

-         été missionné en qualité de consultant externe et a, en exécution de cette mission, non seulement contrôlé l’efficacité du système de contrôle interne, mais également imposé une réorganisation des processus.

À noter

Le déroulement d’une procédure de licenciement d’un salarié relève en principe de la compétence de la société qui l’emploie et plus précisément des représentants légaux de celle-ci, qui peuvent déléguer ce pouvoir, cette délégation n’étant pas nécessairement écrite (par exemple, Cass. soc. 23-9-2009 no 07-44.200) et pouvant découler des fonctions exercées par le salarié, tel par exemple le directeur financier (Cass. soc. 18-11-2003 no 01-43.608) ou le directeur des ressources humaines (Cass. ch. mixte 19-11-2010 no 10-10.095).

Comme le rappelle la présente décision, la procédure de licenciement ne peut cependant pas être menée par une personne étrangère à la société (Cass. soc. 26-3-2002 no 99-43.155 ; Cass. soc. 20-10-2021 no 20-11.485).

La jurisprudence dessine progressivement la notion de personne étrangère dans les groupes de sociétés, admettant à certaines conditions que la procédure de licenciement d’un salarié d’une société soit confiée à une personne rattachée juridiquement à une autre société du même groupe.

Ainsi jugé que le directeur général d’une société mère peut procéder au licenciement du salarié d’une filiale dont il supervisait les activités (Cass. soc. 13-6-2018 no 16-23.701). En revanche, la directrice des ressources humaines d’une filiale d’un groupe ne peut pas recevoir délégation pour licencier un salarié d’une autre filiale, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle avait la charge de la gestion des ressources humaines de la société employeur ni qu’elle y exerçait un pouvoir de direction (Cass. soc. 20-10-2021 no 20-11.485). La présente décision s’inscrit dans le prolongement de ces solutions en ce qu’elle prend soin de caractériser le rôle que jouait le dirigeant dans la gestion de la filiale, notamment en matière de ressources humaines et dans la direction de celle-ci.

 

Cass. soc. 28-6-2023 n° 21-18.142

© Lefebvre Dalloz

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