LFSS 2024 : suspension des IJSS en cas contre-visite de l’employeur
La mesure de suspension du versement des IJSS à l’issue d’une contre-visite médicale organisée par l’employeur contenue dans la loi de financement de la sécurité social pour 2024 a été déclarée contraire à la Constitution.
Pour réduire les dépenses d’indemnités journalières (IJ) versées par l’assurance maladie, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, en attente de publication officielle, prévoit qu’à compter du 1-1-2024, le versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) est suspendu à compter du rapport du médecin contrôleur mandaté par l’employeur dans le cadre d’une contre-visite médicale qui conclut au caractère injustifié de l’arrêt de travail (LFSS pour 2024 art. 63, I, 3°-a modifiant l’art. L 315-1 du CSS).
Le Conseil Constitutionnel a été saisi de l’examen de conformité à la Constitution de l’article 63, I, 3°a relatif aux conditions dans lesquelles le versement des indemnités journalières peut être suspendu à la suite d’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur.
Par sa décision 2023-860 DC du 21-12-2023, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition en la déclarant contraire à la Constitution. Le préambule de la Constitution garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.
Si le législateur peut à tout moment, statuant dans le domaine de sa compétence, modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, il doit le faire sans priver de garantie légale des exigences constitutionnelles.
Or, les dispositions de l’article 63, I, 3°a méconnaissent ces exigences constitutionnelles.
Source : Conseil Constitutionnel décision n° 2023-860 DC du 21-12-2023.
© Lefebvre Dalloz