LFSS pour 2024 : volet prestations sociales

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 publiée officiellement le 27-12-2023 contient plusieurs mesures en matière de prestations sociales intéressant les employeurs.

Interruption médicale de grossesse : suppression du délai de carence pour le versement des IJSS 

 

Pour les arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard le 1-7-2024, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical (C. santé publique art. L. 2213-1 à L. 2213-5), l'indemnité journalière de sécurité sociale (IJSS) maladie sera servie à l’assurée sans délai de carence de 3 jours, en principe applicable en cas d’arrêt de travail pour maladie (LFSS pour 2024 art. 64, II et IV ; CSS art. L 323-1-2 modifié). Ces assurées percevront pendant leur arrêt de travail les IJSS dès le premier jour d’arrêt de travail.

Cette mesure s’applique également aux travailleurs indépendants et aux indépendants agricoles.

 

Cette disposition ne concerne pas le délai de carence de 7 jours qui s’applique à l’indemnisation complémentaire aux IJSS maladie versée par l’employeur (C. trav. art. L 1226-1 et D 1226-3).

 

Rappel. Une mesure identique est applicable à compter du 1-1-2024 aux femmes victimes d’une fausse couche, en incapacité de travail à la suite d’une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la 22e semaine d'aménorrhée (Loi 2023-567 du 7-7-2023, art. 2, V).

 

Quelques retouches pour la retraite progressive

 

La retraite progressive permet aux salariés, sous conditions, de percevoir provisoirement une fraction de leur pension de retraite tout en continuant à travailler à temps partiel ou à temps réduit (pour les salariés au forfait jours). Le montant de la partie de la pension de retraite perçu par le salarié dépend de la quotité de temps de travail effectuée.

 

La LFSS pour 2024 apporte certaines corrections : l’accès à la retraite progressive de tous les mandataires sociaux, l’exclusion à ce dispositif des préretraités ou la possibilité de bénéficier de la retraite progressive dès l’âge auquel la loi le permet (LFSS pour 2024 art. 96).

 

Rappel. Depuis le 1-9-2023, bénéficient d'une retraite progressive, à condition d'avoir atteint un âge inférieur à celui de l’âge légal de départ à la retraite (à savoir l’âge légal moins 2 ans, soit 62 ans lorsque l'âge légal de départ sera de 64 ans) et de justifier d'une certaine durée d'assurance et de périodes reconnues équivalente (au moins 150 trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse), les salariés soumis à une durée de travail (à temps partiel ou à temps réduit) et justifiant d’une quotité de temps de travail, les salariés et non-salariés non soumis à une durée de travail et les exploitants agricoles (CSS art. L 161-22-1-5).

 

Accès aux mandataires sociaux soumis à une quotité de travail. Désormais, bénéficient également de la retraite progressive les assurés travailleurs non salariés, notamment les mandataires sociaux, dont l’activité est soumise à une quotité de travail (LFSS pour 2024 art. 96, I-2° ; CSS art. L 161-22-1-5, I-1° modifié).

 

À noter. Les mandataires sociaux concernés sont ceux assimilés salariés et relevant de l’article L 311-3 du CSS, notamment les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et de SELARL, les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et des SELAFA, les présidents et dirigeants des SAS et des SELAS.

 

Exclusions de la retraite progressive. Ne peuvent pas bénéficier d’une retraite progressive :

- les assurés qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur ; cette exclusion ne concerne pas les salariés bénéficiant d’un tel avantage de préretraite à la date de publication de la loi, soit au 27-12-2023 (LFSS pour 2024 art. 96, III) ;

-  les assurés exerçant à titre exclusif certaines activités parmi celles mentionnées à l’article L 311-3 du CSS, qui seront déterminées par décret (LFSS pour 2024 art. 96, I-3° CSS art. L 161-22-1-5, II- 1° et 2° nouveau).

 

Rappel. Avant l’entrée en vigueur de la réforme des retraites, l’article  D 351-14-4, I- 1° et 2° du CSS, abrogé depuis le 1-9-2023, avait listé certaines activités incompatibles avec le bénéfice de la retraite progressive ou inéligibles au dispositif : les activités exercées à titre exclusif dans le cadre d’un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique ou dans le cadre d’un service civique (CSS art. L 311-3, 25° et 28°) et certaines activités accessoires exercées à titre exclusif, comme les salariés bénéficiaires de sommes ou avantages servis par une personne qui n’est pas leur employeur, en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne (CSS art. L 311-3, 31°).

 

Âge possible de la retraite progressive. Jusqu’à présent, un salarié ne pouvait adresser à son employeur une demande de passage à temps partiel ou à temps réduit (pour une salarié au forfait-jours) dans le cadre d’une retraite progressive que s’il avait atteint l’âge prévu pour le bénéfice d’une retraite progressive (C. trav. art. L 3121-60-1 et L 3123-4-1). Il ne pouvait donc pas effectuer de demande anticipée.

La demande de retraite progressive faite par un salarié auprès de sa caisse de retraite doit être accompagnée de son contrat de travail ou de son avenant actant du passage à temps partiel ou à temps réduit (CSS art. R 161-19-7).

En conséquence, le salarié ne pouvait pas être en retraite progressive à l’âge à partir duquel la loi le  permet, compte tenu des délais entre la demande de retraite progressive à temps partiel ou à temps réduit et la réponse de son employeur (réponse dans les 2 mois de la demande) et du délai d’instruction de son dossier par la caisse de retraite.

 

Possibilité d’une demande anticipée de retraite progressive.  Les articles L 3121-60-1 et L 3123-4-1 du Code du travail ont été modifiés pour permettre aux salariés d’adresser leur demande de passage à temps partiel ou à temps réduit à leur employeur dès qu’ils souhaitent bénéficier d’une retraite progressive (LFSS art. 96, II). Ainsi, ils peuvent en bénéficier dès l’âge permis par la loi.

 

Droit renouvelable à l’allocation journalière proche aidant

 

Rappel. Le salarié dont l'un des proches (notamment, conjoint, ascendant, enfant à charge) présente un handicap ou une perte d'autonomie a droit à un congé de proche aidant pour s'en occuper, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise. Le congé de proche aidant débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié (C. trav. art. L 3142-16 s. et D 3142-7 s.). Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée de 1 an pour l'ensemble de la carrière du salarié. Le salarié en congé de proche aidant peut percevoir, sous conditions, une allocation journalière de proche aidant (AJPA) versée par la caisse d’allocations familiales dans la limite de 22 AJPA par mois civil et de 66 AJPA durant toute sa carrière professionnelle (CSS art. L 168-8 s. et D 168-11 s.).

 

La LFSS pour 2024 crée un droit renouvelable à l’AJPA lorsque le salarié aidant prend plusieurs congés de proche aidant afin de s’occuper de différents proches au cours de sa carrière, dans la limite légale d’une année (LFSS pour 2024, art. 80 ; CSS art. L 168-9 modifié).

 

À partir d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1-1-2025, l’AJPA sera versée dans la limite maximale de 66 jours, mais pourra être renouvelée lorsque le bénéfice du congé de proche aidant sera ouvert au titre de différentes personnes aidées, sans toutefois pouvoir excéder la durée maximale fixée actuellement à 1 an sur toute la carrière du salarié. Ainsi, la durée maximale de versement de l’AJPA sera de 66 jours pour chacun des proches aidés par le salarié aidant durant 1 an maximum.

 

Cette mesure entrera en vigueur à la date fixée par son décret d’application, et au plus tard le 1-1-2025. Ce décret définira les modalités de renouvellement de l’AJPA.

 

Source : Loi 2023-1250 du 26-12-2023, LFSS pour 2024 art. 64, 80 et 96, JO du 27.

© Lefebvre Dalloz

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