Loi de finances 2024 : Frais de transport domicile-travail

Présentation des nouveautés apportées par la loi de finances pour 2024 en matière de prise en charge par l’employeur des frais de transport-domicile- lieu de travail des salariés.

Prise en charge facultative de la prime transport pour tous les salariés en 2024

 

Pour l’année 2024 (comme en 2022 et en 2023), l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail (prime transport) par tous ses salariés (Loi 2023-1322 du 29-12-2023, LF pour 2024, art. 29, 2°, JO du 30 ; Loi 2022-1157 du 16-8-2022 art. 2, II modifié, JO du 17).

 

À noter. Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prime transport doivent être fixés par accord d'entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. À défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe (C. trav. art. L 3261-4).

 

Rappel. Dans le cadre de la prime transport, l’employeur peut prendre en charge, de façon facultative, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail par ses salariés :

- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ;

- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;

- ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport (C. trav. art. L 3261-3).

 

Maintien en 2024 du cumul de la prime transport avec la prise en charge obligatoire des frais de transports publics

 

Pour 2024 (comme en 2022 et 2023), la prise en charge facultative par l'employeur des frais de carburant et d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par ses salariés pour leurs trajets domicile-lieu de travail  (prime transport) peut toujours être cumulée avec la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 % du prix des titres d'abonnement de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos souscrits par ses salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail (LF pour 2024 art. 29, 2° ; Loi 2022-1157 art. 2, II modifié).

 

Rappel. En principe, la prise en charge facultative de la prime transport par l’employeur ne peut pas être cumulée avec la prise en charge obligatoire de 50 % du prix des titres d'abonnement de transports publics ou de services publics de location de vélos souscrits par ses salariés pour leurs trajets domicile-lieu de travail (C. trav. art. L 3261-2).

 

Maintien en 2024 des exonérations sociale et fiscale pour une prise en charge des frais de transports publics au-delà de 50 %

 

En 2024 (comme en 2022 et 2023), la prise en charge par l’employeur du prix des titres d'abonnements aux transports publics ou aux services publics de location de vélos souscrits par ses salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail qui excède l'obligation de 50 % bénéficie, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, des exonérations fiscale et sociale (LF pour 2024 art. 29, 1° ; Loi 2022-1157 art. 2, III modifié). Si, en 2024, l’employeur prend en charge au-delà de son obligation légale de 50 % les abonnements aux transports publics ou aux services publics de location de vélos de ses salariés, la part excédentaire de sa participation (entre 50 % et 75 %) continue d’être exonérée d’impôt sur le revenu, des cotisations sociales et de CSG-CRDS dans la limite de 75 % du prix de ces titres, au lieu de 50 %.

 

Hausse du plafond annuel d’exonération fiscale et sociale en cas de cumul de la prime transport et du forfait mobilités durables

 

L'avantage résultant de la prise en charge facultative par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par ses salariés pour leurs trajets domicile-lieu de travail par le versement d’une prime transport  (C. trav. art. L 3261-3) et des frais pris en charge dans le cadre du forfait mobilités durables (C. trav. art. L 3261-3-1) est exonéré d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG-CRDS dans la limite globale de 500 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant (CGI art. 81, 19° ter-b ;  CSS art. L 136-1-1, III-4°-e  et L 242-1).

 

Rappel. L’employeur peut prendre en charge, de manière facultative, les frais de transport personnels de ses salariés qui utilisent des moyens de transport alternatifs plus écologiques pour effectuer leurs trajets domicile-lieu de travail, notamment à vélo ou vélo électrique, en engin de déplacement personnel motorisé, en covoiturage, en transports publics de personnes (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire de 50 % des titres d’abonnement), en service de mobilité partagée ou par la location ou l’utilisation en libre-service de véhicules électriques, en leur versant un forfait mobilités durables, qui prend la forme d’une allocation forfaitaire (C. trav. art. L 3261-3-1, L 3261-4 et R 3261-13-1). La prise en charge facultative du forfait mobilités durables est exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 500 € par an (CSS art. L 136-1-1, III-4°-e ; CGI art. 81, 19° ter-b).

 

Pour les années 2022 et 2023, l'avantage résultant de la prise en charge facultative par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par ses salariés pour leurs trajets domicile-lieu de travail  par l’octroi d’une prime transport et des frais de transport personnels dans le cadre du forfait mobilités durables a été exonéré d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG-CRDS dans la limite globale de 700 € (au lieu de 500 €) par an et par salarié, dont 400 € maximum (au lieu de 200 €)  au maximum pour les frais de carburant. Concernant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte, cette limite d’exonération a été portée à 900 € par an et par salarié, dont 600 € pour les frais de carburant (Loi 2022-1157 du 16-8-2022 art. 2, I, JO du 17).

 

Application en 2024 du plafond d’exonération pour 2022 et 2023. La loi de finances pour 2024 maintient pour l’année 2024 le plafond annuel d’exonération fiscale et sociale appliqué en 2022 et 2023. Ainsi, en 2024, l'avantage résultant de la prise en charge facultative par l’employeur des frais engagés par ses salariés pour leurs trajets domicile-lieu en cas de cumul d’une prime transport et du forfait mobilités durables est exonéré d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG-CRDS dans la limite globale de 700 € (900 € en outre-mer) par an et par salarié, dont 400 € (600 € en outre-mer) au maximum pour les frais de carburant (LF pour 2024 art. 29, 1°).

 

Hausse définitive de 100 € du plafond annuel d’exonération à partir de 2025. À compter de l'imposition des revenus de l’année 2025, l'avantage résultant de la prise en charge facultative par l’employeur des frais engagés par les salariés pour leurs trajets domicile-lieu de travail en cas de cumul d’une prime transport et du forfait mobilités durables sera exonéré d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG-CRDS dans la limite globale de 600 € par an et par salarié (et non plus de 500 €), dont 300 € (et non plus 200 €) au maximum pour les frais de carburant (LF pour 2024 art. 7, I-1° et II ; CGI art. 81, 19° ter-b ; CSS art. L 136-1-1, III-4°-e).

 

Hausse du plafond annuel d’exonération fiscale et sociale en cas de cumul du forfait mobilités durables et de la prise en charge obligatoire des abonnements aux transports publics à partir de 2025

 

Lorsque la prise en charge des frais de transport personnel engagés par les salariés dans le cadre du forfait mobilités durables est cumulée avec la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 % du prix des titres d'abonnements aux transports publics ou aux services publics de location de vélos souscrits par les salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail (C. trav. art. L 3261-2), l'avantage résultant de ces deux prises en charge exonéré de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu ne peut pas dépasser le montant maximal de 800 € par an et par salarié ou le montant de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement de transports publics, si celui-ci est supérieur à 800 € par an et par salarié (CSS art. L 136-1-1, III-4°-e ; CGI art. 81, 19° ter-b-al. 2).

 

À compter de l’imposition des revenus de 2025 et des cotisations sociales dues pour les périodes d’emploi à compter du 1-1-2025, la limite d’exonération sociale et fiscale en cas de cumul du forfait mobilités durables et de la prise en charge obligatoire par l’employeur du coût de l’abonnement aux transports publics des salariés sera relevée de 800 € à 900 € (ou à hauteur du montant de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics s'il est supérieur à 900 €) (LF pour 2024 art. 7, I- 2° et II ; CGI art. 81, 19° ter-b-al. 2 modifié).

 

Versement mobilité

 

Depuis le 1-1-2024, le taux de versement mobilité à Paris et dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne est passé de 2,95 % à 3,20 % (LF pour 2024 art. 139 ; CGCT art. L 2531-4, modifié).

Par dérogation, ce nouveau taux de versement mobilité de 3,20 % applicable en 2024 sera fixé par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi de finances pour 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération.

 

Source : Loi 2023-1322 du 29-12-2023 de finances pour 2024 art. 7, 29 et 139 JO du 30.

© Lefebvre Dalloz

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