Partage de la valeur dans les entreprises d’au moins 50 salariés

La loi 2023-1107 du 29-11-2023 transposant l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a instauré une obligation de négocier sur le partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Obligation de négocier en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. Dès lors qu’une entreprise d’au moins 50 salariés réalise un bénéfice exceptionnel, la loi lui impose de verser un supplément de participation ou d’intéressement ou d’ouvrir une négociation sur la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur, pour aller au-delà de ce que donne la formule légale de participation (étude d’impact p. 61).

 

Entreprises dotées d’au moins un délégué syndical. Depuis le 1-12-2023, lorsqu’une entreprise tenue de mettre en place un régime de participation (donc d’au moins 50 salariés) qui dispose d’un ou de plusieurs délégués syndicaux (DS) ouvre une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation doit porter également :

- sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice net fiscal (tel que défini à l’article L 3324-1 du Code du travail pour le calcul de la réserve spéciale de la participation - RSP) ;

- sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent lorsque cette augmentation exceptionnelle se produit (Loi art. 8, I).

 

Bon à savoir. La définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice doit prendre en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées d’attributions d’actions gratuites aux salariés, les bénéfices des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

 

Modalités du partage de la valeur en raison d’un bénéfice exceptionnel. Ce partage de la valeur prenant en compte le bénéfice exceptionnel peut être mis en œuvre :

- soit par le versement d’un supplément de participation ou d’un supplément d’intéressement, si un dispositif d’intéressement s’applique dans l’entreprise ;

- soit par l’ouverture d’une nouvelle négociation pour mettre en place un dispositif d’intéressement (s’il n’y en a pas dans l’entreprise), verser un supplément d’intéressement ou de participation si l’accord en application duquel il est versé a déjà donné lieu à un versement, abonder un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, Perco, Percoi ou Pereco) ou verser la PPV (C. trav. art. L 3346-1, I nouveau).

 

Ne sont pas visées par cette obligation les entreprises ayant mis en place :

- un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ;

- un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale de calcul de la RSP (C. trav. art. L 3346-1, II nouveau ; Loi art. 8, I).

 

Entrée en vigueur. Les entreprises soumises à l’obligation de négocier sur le partage de la valeur en cas de réalisation d’un bénéfice exceptionnel qui appliquent déjà un accord d’intéressement ou de participation à la date du 29-11-2023 doivent engager une négociation sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et les modalités de partage de la valeur avec les salariés avant le 30-6-2024 (Loi art. 8, II).

 

Source : Loi 2023-2023-1107 du 29-11-2023 transposant l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise art. 8, JO du 30.

© Lefebvre Dalloz

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