Perte du droit au report des déficits antérieurs

Saisie d’une question ministérielle, l’administration rappelle les règles applicables concernant le droit au report des déficits antérieurs dans le cas de mises en sommeil prolongées de sociétés suivies de leur réactivation.

Le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise (CGI art. 221, 5). À cet égard, le changement de l’activité réelle d’une société s’entend notamment de l’abandon ou du transfert, même partiel, d’une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’abandon ou du transfert soit du chiffre d’affaires de la société, soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société. Aux termes des dispositions de l’article 221 du CGI, une cessation d’activité est également caractérisée en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de 12 mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux (BOI-IS-CESS-10 nos 80 à 250).

À l’occasion d’une question ministérielle portant sur des circonstances de fait très précises, l’administration a été amenée à rappeler les règles applicables concernant le droit au report des déficits antérieurs dans le cas des sociétés mises en sommeil pendant quelques années avant la reprise de leur activité.

Elle rappelle ainsi que les moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation s’entendent de l’ensemble des immobilisations corporelles, incorporelles et financières, des stocks et des moyens humains sans lesquels l’exploitation, quelle que soit sa nature (industrielle, commerciale, financière ou autre), ne peut pas être déployée par la société (BOI-IS-CESS n° 90). Toutefois, l’appréciation des moyens de production est fonction de la nature de l’exploitation et relève d’une appréciation des faits. Il est précisé que sont ainsi notamment visées les mises en sommeil prolongées de sociétés pendant plusieurs mois pour être ultérieurement réactivées et ainsi profiter des déficits non encore imputés (BOI-IS-CESS n° 150).

Toutefois, l’administration rappelle que par exception à ce principe, la disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation de l’entreprise ne caractérise pas une cessation d’activité lorsqu’elle résulte d’un cas de force majeure. Un événement ne peut être qualifié de cas de force majeure qu’à la double condition d’être imprévisible, insurmontable et indépendant de la volonté de l’entreprise et de constituer la cause déterminante de la disparition de l’ensemble des moyens de production (BOI-IS-CESS n° 180).

Il est enfin précisé que la disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de 12 mois peut, sur agrément du ministre délégué chargé des comptes publics selon certaines modalités (CGI art. 1649 nonies), ne pas être considérée comme emportant cessation d’entreprise, lorsque l’interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales (CGI art. 221, 5-c).

Ainsi, la caractérisation d’une cessation d’activité ne peut s’opérer qu’au regard des circonstances de fait propres à chaque cas d’espèce (en tenant compte notamment de la nature de l’activité exercée, ainsi que du contexte et des caractéristiques de l’interruption de l’activité de la société). Pour sécuriser sa situation au regard de ce dispositif, l’administration rappelle que toute entreprise peut recourir à la procédure de rescrit général par laquelle l’administration prend formellement position sur des situations de fait au regard de la législation fiscale (LPF art. L 80 B) ou de la procédure d’agrément précité (CGI art. 221, 5-c).

À noter. Les critères d’appréciation de la cessation d’activité pour les sociétés répondent à la nécessité de limiter notamment les comportements opportunistes dans la gestion des activités déficitaires, comme le fait d’imputer des déficits reportables sur des activités bénéficiaires de nature différente de celles à l’origine de ces déficits.

 

Rép. min. n° 8009 à Da Conceicao Carvalho, JOANQ 29-8-2023, p. 82

© Lefebvre Dalloz

Rechercher