Point de départ du délai de prescription et charge de la preuve
Il incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’établir la preuve du point de départ de celle-ci.
Le 19 novembre 2012, un acquéreur, par l’intermédiaire d’un conseiller en gestion de patrimoine, a acquis la quote-part d'une indivision constituée par une collection de manuscrits et conclu avec le même vendeur un contrat de dépôt et d'exploitation desdits manuscrits pour une durée de cinq années. Le vendeur a été placé en redressement judiciaire le 16 février 2015. Le 8 mars 2015, divers dirigeants de la société ont été mis en examen pour des faits constitutifs d’une escroquerie.
L’acquéreur, soutenant avoir été mal informé, assigne le conseiller et l’assureur, les 13 et 14 février 2020 en réparation de son préjudice.
La Cour d’appel inverse la charge de la preuve en jugeant qu’il revenait au demandeur d'établir la date à laquelle il a eu connaissance du dommage et d’apporter la preuve qu’elle était antérieure de moins de cinq ans à son assignation.
La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que « la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir ».
Com. 24 janv. 2024, n° 22-10.492
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