Précisions en matière de contentieux pénal de l’urbanisme
La chambre criminelle précise, dans deux affaires, certaines conditions des mesures à caractère réel en matière de contentieux des autorisations d’urbanisme.
Dans la première affaire, la requérante a fait construire une maison d'habitation sur un terrain non autorisé par le plan local d’urbanisme et en zone inondable en méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation.
Elle a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption.
Devant la Cour d’appel, elle a été condamnée pour infractions au code de l’urbanisme à 5000 euros d’amende dont 4000 euros avec sursis et il a été ordonné la démolition de la construction irrégulière sous astreinte.
Dans son pourvoi, elle a fait valoir que le juge qui prononce une mesure à caractère réel assortie d’une astreinte doit motiver sa décision au regard des ressources et charges du prévenu.
La cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l’astreinte étant une mesure comminatoire « qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle et non de le sanctionner à titre personnel, n'a pas, en l'absence de tout texte le prévoyant, à être motivée au regard des ressources et des charges du prévenu ».
Dans la seconde espèce, les prévenus ont procédé à l’extension d’un bâtiment ostréicole afin d’en faire une poissonnerie et une salle de restaurant. Ils ont été condamnés par le tribunal correctionnel pour avoir utilisé le sol en méconnaissance du plan local d'urbanisme à deux peines d'amende et il a été ordonné une mesure de publication et la remise en état sous astreinte.
Condamnés par la Cour d’appel, ils invoquaient, au soutien de leur pourvoi, que l’élément matériel des infractions reprochées est caractérisé par l’utilisation du sol contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme. Or, ce dernier autorisait les constructions et installations nécessaires à des activités économiques exigeant la proximité de l'eau et les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles.
Ils ajoutèrent qu’ils n'étaient pas saisis de faits de travaux réalisés en méconnaissance du permis de construire mais uniquement de défaut de conformité de l'activité effectivement exercée au règlement du plan local d'urbanisme, dès lors ils ne pouvaient être condamnés à la remise en état des lieux conformément au permis de construire.
La haute cour rejette le pourvoi et juge qu’ « en application des dispositions des articles L. 610-1 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, les infractions aux dispositions des plans locaux d'urbanisme peuvent donner lieu à mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la seule circonstance que l'infraction porte sur l'utilisation de bâtiments de manière non conforme à celle autorisée par le PLU ne faisant pas obstacle à ce qu'une telle mesure à caractère réel soit prononcée ».
Crim. 6 févr. 2024, n° 22-82.833 et n° 23-81.748
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