Prolongation du bonus-malus d’assurance chômage

Les règles actuelles applicables à la modulation du taux de la contribution d’assurance chômage, dit « bonus-malus », ont été prolongées par décret jusqu’au 31-8-2024, avec quelques ajustements.

La loi 2022-1598 du 21-12-2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a autorisé le Gouvernement à prolonger le dispositif du bonus-malus chômage (C. trav. art. L 5422-12), par décret, jusqu’au 31-8-2024.

Le décret 2023-33 du 26-1-2023 (JO du 27) sur l’assurance chômage prévoit  la prolongation du bonus-malus chômage (art. 1, 3°-b et art. 2, 11°à 15°) en y apportant quelques modifications.

Rappel du dispositif. Le taux de contribution d’assurance chômage est actuellement de 4,05 %. Le dispositif bonus-malus consiste à moduler ce taux à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus), en fonction du taux de séparation de certaines entreprises de 11 salariés et plus. Ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi, rapporté à l’effectif annuel moyen (hors démissions et autres exceptions prévues par la règlementation). Le montant du bonus ou du malus est calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation des entreprises concernées et le taux de séparation médian de leur secteur d’activité, dans la limite d’un plancher (3 %) et d’un plafond (5,05 %).

La première modulation du taux de la contribution patronale d’assurance chômage est intervenue depuis le 1-9-2022. partir du 1-9-2022 au 31-10-2022.

À noter. Le décret 2022-1374 du 29-10-2022 (JO du 30) a prolongé les règles actuelles d'indemnisation de l’assurance chômage et le dispositif du bonus-malus applicable à la contribution d’assurance chômage au-delà du 1-11-2022 et jusqu'au 31-1-2023 pour permettre la poursuite du versement des allocations d'assurance chômage et du recouvrement des contributions afférentes.

Périodes d’application du taux modulé

Le taux de modulation minoré ou majoré de la contribution d’assurance chômage est applicable aux rémunérations dues :

  • pour la première période d'emploi courant du 1-9-2022 au 31-8-2023 (et non du 1-9-2022 au 31-1-2023) ;
  • pour la seconde période d'emploi courant du 1-9-2023 au 31-8- 2024 (règlt. assurance chômage, ann. A art. 50-3 et 51).

Les paramètres pour le calcul du bonus-malus pour la seconde période sont les mêmes que ceux applicables à la première période, à l’exceptions des changements ci-après.

Détermination de l’effectif de l’entreprise

Le bonus-malus chômage s’applique depuis le 1-9-2022 aux employeurs d’au moins 11 salariés.

En principe, l'effectif de l’entreprise et le franchissement du seuil de 11 salariés doivent être calculés selon les dispositions de l’article L 130-1 du CSS, à savoir que l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

Par exception, pour la première période d’application du bonus-malus, l’effectif de l’entreprise est déterminé en calculant l’effectif  moyen de chacun des mois compris entre le 1-1-2021 et le 30-6- 2022.

Nouvelle exception. Pour la 2e période d’application du bonus-malus, l’effectif de l’entreprise sera déterminé en calculant l’effectif  moyen de chacun des mois compris entre le 1-1-2022 et le 30-6-2023.

Période au cours de laquelle le nombre de fin de contrat est apprécié

Le taux de la cotisation chômage applicable à l’entreprise tient compte du taux de séparation de l’employeur comparé au taux de séparation médian du secteur d’activité auquel il est rattaché.

Rappel. Le nombre de séparations imputées à l’employeur correspond à la somme du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition, dans les 3 mois suivant la fin du contrat et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période (et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit à Pôle emploi).

Pour la seconde période d'emploi courant du 1-9-2023 au 31-8-2024 au cours de laquelle s'applique le taux modulé de la contribution d’assurance chômage, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence comprise entre le 1-7-2022 et le 31-06-2023 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois compris entre le 1-7-2022 et le 31-06-2023.

Secteurs d’activité concernés

Pour la seconde période de modulation du taux de la cotisation d’assurance chômage, soit du 1-9-2023 au 31-8-2024, tous les secteurs d’activité visés par le dispositif se le verront appliquer. Ainsi, les secteurs les plus touchés par la crise de la covid-19 (secteurs S1 listés par décret 201-346 du 30-3-2021, règlt. assurance chômage, ann. A art. 50-3-2-1) ne seront plus exclus du bonus-malus, comme c’était le cas pour la première période d’application du dispositif du 1-9-2022 au 31-8-2023 (règlt. Assurance chômage, ann. A art. 50-3, III).

À noter. Pour les deux périodes d'emploi courant du 1-9-2022 au 31-8-2023 et du 1-9-2023 au 31-8-2024, les secteurs d’activité concernés par le bonus-malus dont le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 % sont précisés par arrêté ministériel.

Source : décret 2023-33 du 26-1-2023, JO du 27

© Lefebvre Dalloz

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