Rachat de trimestres pour études supérieures et stages
Un décret du 21-8-2023 fixe les âges limites pour faire une demande de rachat de trimestres d’assurance pour études supérieures et stages, qui ont revus par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant la réforme des retraites.
rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant la réforme des retraites.
Rachat de trimestres au titre des études supérieures Pour améliorer leur pension de retraite, les assurés du régime général de la sécurité sociale ayant une carrière incomplète peuvent racheter, sous certaines conditions et à un tarif réduit, des trimestres d’assurance vieillesse au titre de leurs études supérieures dans la limite totale de 12 trimestres. Leur demande de rachat de trimestres d’assurance doit être effectuée dans un délai de 10 ans à compter de la fin des études (CSS art. L 351-14-1, II).
Nouveau délai de présentation de la demande de rachat. Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2023, la demande de rachat de trimestres à un tarif réduit au titre des études supérieures devra être déposée au plus tard le 31 décembre de l’année civile du 40e anniversaire de l’assuré (décret 2023-800 du 21-8-2023 art. 2, 2° et 3, II, JO du 22 ; CSS art. R 351-14-1, I modifié ; Loi 2023-270 du 14-4-2023 art. 10, I, 7°).
Au titre des stages. Dans le régime général de sécurité sociale, les étudiants peuvent demander le rachat de périodes de stages en entreprise dans la limite de 2 trimestres. L’étudiant doit présenter sa demande de rachat dans un délai de 2 ans maximum à compter de la date de fin du stage (CSS art. L 351-17, 1°).
Nouveau délai de présentation de la demande de rachat. Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2023, la demande de rachat de trimestres au titre des stages devra être présentée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du 30e anniversaire de l'assuré (décret 2023-800 du 21-8-2023 art. 2, 3° et 3, II ; CSS art. D 351-16, dern. al. modifié ; Loi 2023-270 du 14-4-2023 art. 10, I, 8°).
Sources : Décret 2023- 800 du 21-8-2023, JO du 22 ; Loi 2023-270 du 14-4-2023 art. 10, JO du 15
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