Réduction des cotisations patronales maladie et allocations familiales
Le site net-entreprises.fr informe qu’une mesure de de tolérance est admise pour l’application du SMIC aux réductions des taux des cotisations patronales maladie et d’allocations familiales.
Les dispositions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 et le décret n° 2023-1329 du 29-12-2023 ont prévu la prise en compte en 2024 de la valeur du SMIC au 31-12-2023 pour la détermination de l’éligibilité aux réductions des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales (Décret 2023-1329 du 29-12-2023 art. 1er, I-III, V et 4, JO du 30-12 ; LFSS pour 2024 art. 20 ; CSS art. L 241-2-1 et L 241-6-1 modifiés et D 241-1-2 nouveau et D 241-3-2 modifié).
Le calcul de la réduction générale des cotisations patronales reste quant à lui baser sur la revalorisation du SMIC courant (donc celle du 1er janvier 2024 en ce début d’année).
Dans une mise à jour du 3-1-2024, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a indiqué qu’à titre indicatif, les plafonds de rémunération déterminant le bénéfice des réductions des taux des cotisations patronales d’allocations familiales (plafond de 3,5 fois le Smic) et d’assurance maladie (plafond de 2,5 fois le Smic) applicables correspondent respectivement à 3,4609 fois le SMIC applicable au 1-1-2024 et 2,4721 SMIC applicable au 1-1-2024 (https://boss.gouv.fr, actualité du 3-1-2024).
Mesure de tolérance. Conformément à l’actualité publiée au sein du Boss le 3-1-2024, il est admis par mesure de simplification de pouvoir utiliser, pour la détermination de l’éligibilité du taux réduit pour les cotisations patronales maladie et d’allocations familiales, le SMIC revalorisé au 1-1-2024, en appliquant un coefficient multiplicateur ajusté, à savoir :
- pour les cotisations patronales d’allocations familiales : 3,4609 fois le SMIC applicable au 1-1-2024 (au lieu de 3,5 fois le SMIC applicable au 31-12-2023).
- pour les cotisations patronales maladie : 2,4721 fois le SMIC applicable au 1-1-2024 (au lieu de 2,5 fois le SMIC applicable au 31-122023).
À noter. La consigne DSN 1265 consiste donc en 2024 à déclarer dans la valeur du SMIC portée en DSN (en bloc 79, sous le code « 01 ») celle seulement applicable pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, de retraite complémentaire, et d’assurance chômage.
Source : https://www.net-entreprises.fr, actualité du 19-1-2024
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