Saisie de la résidence principale du débiteur après clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif
Le créancier auquel l’insaisissabilité de la résidence principale de son débiteur en liquidation judiciaire est inopposable peut, même après la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur cet immeuble
Circonstances de l’affaire
La liquidation judiciaire d’une personne physique, étendue à sa conjointe, est clôturée pour insuffisance d’actif. Une banque, qui avait dans le cadre de la procédure déclaré sa créance au titre d’un prêt consenti aux époux pour acquérir leur résidence principale, leur délivre un commandement de payer valant saisie immobilière de cette résidence et les poursuit devant le juge de l’exécution. Les époux lui opposent alors l’irrecevabilité de cette demande, faute pour celle-ci d’entrer dans le champ d’une des exceptions au principe de non-recouvrement par les créanciers de l’exercice individuel de leurs actions après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du débiteur (C. com. art. L 643-11).
Décision de la Haute juridiction
La Cour de cassation écarte l’argument : le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale (cf. C. com. art. L 526-1) est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et sans que l’article L 643-11 y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, qui n’était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire.
À noter
1o En l’espèce, l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale n’était pas opposable à la banque car sa créance, résultant d’un prêt destiné à financer l’acquisition par les époux de leur résidence principale, n’était pas née à l’occasion de l’activité professionnelle de ces derniers (C. com. art. L 526-1 a contrario). C’est la première fois, à notre connaissance, que la Haute Juridiction affirme qu’un créancier non concerné par cette insaisissabilité peut saisir l’immeuble une fois la liquidation clôturée pour insuffisance d’actif, alors même que cette situation n’est pas envisagée par l’article L 643-11 du Code de commerce.
Il avait déjà été jugé qu’un créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable conserve le droit d’appréhender l’immeuble pendant la procédure collective, indépendamment des règles propres à cette procédure (Cass. com. 5-4-2016 no 14-24.640, dans un cas où l’insaisissabilité était notariée).
2o Concernant les créanciers dont la créance est née à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur, seuls ceux dont la créance est postérieure au 7 août 2015, date de publication de la loi 2015-990 ayant instauré le principe de l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale, peuvent se voir opposer cette insaisissabilité (Cass. com. 13-4-2022 no 20-23.165 ; Cass. com. 13-12-2023 no 22-16.752). Lorsque les droits de certains créanciers sont nés avant alors que les droits d’autres créanciers sont nés après, la résidence du débiteur ne peut pas être saisie (Cass. com. 13-4-2022 précité).
Cass. com. 13-12-2023 n° 22-19.749
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