La loi française prohibe de manière générale les contrats faisant supporter au locataire entrant les améliorations culturales, leur indemnisation étant à la charge du seul bailleur en application de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime. À ce titre, l’article L. 411-74 prévoit que les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition.
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